Le SYNDICAT groupant obligatoirement dans chaque métier tous les gens de même catégorie et chargé d'étudier les questions professionnelles. Les syndicats forment des unions régionales et des
fédérations. Les représentants des Syndicats d'ouvriers, de patrons et de cadres se retrouveront dans les COMITES SOCIAUX locaux, régionaux et nationaux. Ceux-ci jouissant de la personnalité
civile, ont pour attributions de :
- régler les questions de salaires et de conventions collectives,
- assurer la formation professionnelle et l'apprentissage,
- étudier l'embauchage et le licenciement,
- lutter contre le chômage et répartir les secours,
- assurer par des commissaires corporatifs, l'hygiène et la sécurité du travail, l'application des règlements professionnels.
DANS CHAQUE ENTREPRISE, un comité social pour le moment provisoire et plus tard contrôlé par le comité local, où les délégués ouvriers soient librement choisis.
- Il gère toutes les oeuvres sociales de l'entreprise,
- il aide la direction à résoudre les problèmes de vie professionnelle.
PLUS DE GREVES Ni DE LOCK-OUT, mais partout l'esprit de conciliation empêchant les conflits. Pour résoudre les différends, l'arbitrage rendu par les Tribunaux du Travail.
LE SALAIRE n'est plus abandonné à l'arbitraire mais déterminé par la profession suivant des règles précises et comprend :
- le salaire minimum vital, pour tous, quelle
que soit leur situation de famille et leur qualification,
- la rémunération professionnelle dépendant de l'habileté de chacun,
- des indemnités de charges familiales,
- des suppléments particuliers laissés au gré de l'employeur.
LA PROMOTION OUVRIERE permet à tout ouvrier de gravir les échelons de la profession. « Chacun doit avoir dans son établi son bâton de chef d'entreprise. »
LE PATRIMOINE CORPORATIF COMMUN groupera les anciens biens syndicaux. Il s'augmentera d'un prélèvement sur le bénéfice des entreprises, faisant de chaque ouvrier un associé véritable. Il sera
symbolisé par la Maison Commune.
Nous, MARÉCHAL DE FRANCE
CHEF DE L'ÉTAT FRANÇAIS
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETONS :
TITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX
ARTICLE PREMIER. - Les activités professionnelles sont réparties entre un nombre déterminé, de familles industrielles ou commerciales.
Ces familles, et les professions qui les composent, sont organisées dans les conditions générales fixées par la présente loi en vue de
gérer en commun les intérêts professionnels de leurs membres de toutes catégories et d'apporter leur concours à l'économie nationale, selon les directions des Pouvoirs publics.
ARTICLE 2. Dans le cadre de cette organisation, toutes les personnes participant à une activité professionnelle jouissent de droits et
assument des devoirs, des obligations et des responsabilités. Elles sont soumises aux lois et règlements professionnels généraux, ainsi qu'aux décisions corporatives.
Elles participent obligatoirement aux dépenses (le fonctionnement des groupements dont elles relèvent.
Elles ont le devoir de pratiquer loyalement, à l'égard des autres membres de la.profession, la collaboration et la solidarité qui sont les
principes essentiels sur-lesquels repose l'organisation corporative.
En contrepartie, elles bénéficient du statut et des institutions professionnelles, participentà l'activité de l'organisme auquel elles
adhèrent directement, et sont représentées dans les Assemblées nationales constitutionnelles.
Elles possèdent la propriété d'une qualification professionnelle correspondant à leur aptitude, qui donne aux salariés, en échange du
travail correspondant, le droit au salaire et avantages attachés à cette qualification, conformément aux règlements de la profession.
Les employeurs jouissent dans leur entreprise de l'autorité qui correspond aux responsabilités sociales, techniques et financières qu'ils
assument.
La fonction patronale impose le devoir de gérer l'entreprise pour le bien commun de tous ses membres.
ARTICLE 3. - Dans le cadre de la législation en vigueur, les professions organisées s'efforcent d'assurer à leurs membres la sécurité du
travail et contribuent à leur mieux-être et à celui des personnes à leur charge, par la création et la gestion d'institutions sociales de toute nature.
ARTICLE 4. - L'organisation professionnelle appelée à connaître de tous les aspects sociaux économiques de l'activité professionnelle.
Toutefois, en raison des circonstances et sauf exception prévues à l'article 39, les questions d'ordre économique resteront, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, dans les attributions des
Comités provisoires d'organisation créés en application de la loi du 16 août 1940.
ARTICLE 5. - Le lock-out et la grève sont et restent interdits.
TITRE II
CLASSIFICATION DES INDUSTRIES
COMMERCES ET PROFESSIONS
ARTICLE 6. - L'organisation prévue par la présente loi est à la fois sociale et professionnelle ; les activités auxquelles elle s'applique
font, en conséquence, l'objet d'une double classification.
-Pour les questions d'ordre social, les établissements industriels et commerciaux sont répartis entre un nombre déte rminé de
familles professionnelles.
Une organisation distincte est réalisée pour chacune de ces familles et, éventuellement, dans le cadre de la famille par industrie ou par
profession.
Pour les questions d'ordre professionnel, chaque profession est rattachée à l'une des familles professionnelles choisie en raison. de sa
compétence particulière à l'égard de la profession considérée, à charge par cette famille de constituer les organismes qualifiés pour traiter les problèmes des professions qui lui sont
rattachées.
ART ICLE 7. - Sont exclus du champ d'activité de la présente loi
- les fonctionnaires définis par l'article 2 de la loi du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires civils de l'État et
des Établissements publics de l'État ;
- les membres des ordres et le Personnel des professions régis par des statuts, chartes ou mesures législatives particulières, sous réserve
que ces textes auront été, publiés postérieurement au 15 juillet 1940.
Un règlement d'administration publique déterminera dans quelles conditions celles des dispositions de la présente loi qui ne sont pas
incompatibles avec la loi du 14 septembre 1941, relative an droit d'association du personnel non fonctionnaire des services publics exploités en régie devront être appliquées à ce personnel.
Les agents des services publics industriels autres que ceux visés par la loi précitée du 14 septembre 1941 sont soumis aux dispositions de
la présente loi . Toutefois, un régime particulier pourra être établi pour certains d'entre eux par des lois spéciales.
ARTICLE 8. - Seront approuvés par décrets les tableaux fixant :
- la nomenclature des familles professionnelles
- la répartition des industries et commerces entre familles professionnelles
le rattachement des professions aux familles professionnelles
- la correspondance entre les familles profes- sionnelles et les Comités provisoires d'organisation institués en application de la loi- du
16 août 1940.
TITRE III
CHAPITRE PREMIER
LES SYNDICATS
ARTICLE 9. - Les membres des Professions sont groupés en syndicats professionnels.
Dans une même circonscription, pour une même profession, industrie ou famille professionnelle, et une même catégorie de membres, il sera
formé un syndicat professionnel unique.
Les conditions dans lesquelles seront formés les nouveaux syndicats uniques en partant des, organismes existant seront fixées par décret.
ARTICLE 10. Les syndicats professionnels sont constitués par catégories distinctes de membres.
Sont considérés comme pouvant former une catégorie distincte:
1° les employeurs ;
2° les ouvriers ;
3° les employés ;
4° les agents de maîtrise ;
5° les ingénieurs, cadres administratifs et commerciaux.
Les catégories similaires peuvent être fusionnées notamment lorsque les effectifs de l'une d'elles sont insuffisants pour constituer un
organisme distinct.
Est considéré comme appartenant à la catégorie des employeurs le personnel de direction ayant reçu délégation de la signature sociale d'un
patron ou d'une société.
Parmi les membres des sociétés coopératives, le Président et le Directeur général sont considérés comme appartenant à la catégorie des
employeurs ; les autres membres entrent dans la catégorie ressortissant à leur fonction professionnelle.
ARTICLE 11. - Constitués pour rassembler directement les membres des professions au premier degré, les syndicats professionnels ont un
caractère local.
Leur circonscription territoriale, qui reste néanmoins variable suivant les régions et les professions, sera déterminée dans, chaque cas
par les Commissions prévues à l'article 77, étant entendu :
- qu'un syndicat englobera en principe le personnel de plusieurs entreprises ;
- qu'il n'y aura pas nécessairement similitude entre les circonscriptions des syndicats des différentes catégories.
ARTICLE 12. Toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur nationalité, exerçant. Une activité professionnelle, sont inscrites
d'office au syndicat professionnel de leur catégorie, de leur circonscription et de leur profession, sous la responsabilité de ce syndicat, à moins qu'elles -ne justifient de leur inscription
dans l'un des organismes prévus au chapitre III du titre IV
Tout membre d'un syndicat peu; être exclu par décision du Comité social régional de la profession on du groupe de professions après avis du
bureau du syndicat, soit pour violation grave ou répétée de la législation du travail ou des règlements corporatifs, soit pour activité contraire à l'intérêt général du pays, soit pour des motifs
d'ordre publie.
Il pourra être fait appel des décisions du Comité social régional devant le Comité social national qui statue en dernier ressort.
Les personnes exclues d'un syndicat ne participent plus à l'activité de cet organisme mais restent soumises, aux obligations
et devoirs corporatifs.
INTÉGRATION DE L'ARTISANAT DANS L'ORGANISATION SYNDICALE
ARTICLE 13. - Les artisans constituent, en principe, une section spéciale des syndicats professionnels.
Pour établir une correspondance entre les Chambres de métiers et les organisations syndicales, les artisans sont répartis au sein des
Chambres de
métiers, en sections professionnelle à ; ces sections correspondent aux professions ou groupe à de professions ayant donné lieu à la
formation de syndicats professionnels.
Une représentation, répondants à leur importance dans la profession on le groupe de professions, est assurée, aux artisans dans les
Conseils syndicaux et organismes corporatifs des différents échelons.
ATTRIBUTIONS. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES SYNDICATS
ARTICLE 14. - Les attributions des syndicats professionnels sont :
- l'encadrementet la représentation de leurs ressortissants ;
- la transmission ou l'exécution des décisions corporatives ;
- l'étude des questions professionnelles en vue de la présentation de suggestions, corporatives
- la recherche éventuelle des solutions à appliquer aux problèmes intéressant leurs propres membres dans leur circonscription territoriale.
Elles excluent strictement toute activité politique ou confessionnelle.
ARTICLE 15. - Les syndicats professionnels peuvent, sans autorisation, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les locaux et
biens mobiliers destinés à leur fonctionnement administratif et à la réunion de leurs membres.
Ils disposent des fonds provenant des cotisations de leurs membres dans la limite nécessaire à leur fonctionnement et gèrent ces fonds.
Ils peuvent tester en justice.
ARTICLE 16. - Le syndicat professionnel est dirigé par un Conseil d'administration dont la composition et le mode de désignation seront
fixés par décrets.
Le Conseil d'administration élit son bureau composé, en principe, de quatre membres.
Ne peuvent être membres des Conseils d'administration que les personnes de nationalité française d'origine, âgées de 25 ans au moins,
n'ayant encouru. aucune condamnation pour crime on délit infamant, justifiant de tous leurs droits civils et exerçant la profession depuis cinq années au moins dont deux ans dans la
circonscription du syndicat.
Une même personne ne peut exercer plus de deux mandats successifs, sauf dérogation accordée dans des conditions qui seront fixées par les
décrets prévus à l'alinéa premier du présent article.
Le renouvellement des Conseils et Bureaux s'opère toujours par fraction.
ARTICLE 17. - Les statuts et le règlement des syndicats professionnels doivent être approuvés par le Comité social national de la
profession ou du groupe de professions, à moins qu'ils ne soient conformes à un modèle-type qui sera établi par décret en Conseil d'Etat.
Le Conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu au scrutin secret.
ARTICLE 18. - Les dépenses de fonctionnement des organismes professionnels sont couvertes par une contribution du Comité social
correspondant et par une cotisation des membres participants.
CHAPITRE II
LES UNIONS ET LES FÉDÉRATIONS
ARTICLE 19. - Il est institué, par profession ou groupe de professions, et par catégorie distincte, des Unions et des Fédérations
professionnelles.
Les Unions rassemblent, sur le plan régional, des représentants des Conseils des syndicats professionnels.
Les Fédérations rassemblent, sur le plan national, des représentants, des Unions régionales. Certains sièges peuvent être réservés à des
personnes ayant une action sociale sur le plan national, et ayant ou dirigeant des entreprises dans plusieurs régions. Les titulaires de ces sièges seront désignés par arrêté du Secrétaire d'État
au Travail, sur proposition du Comité social national de la profession.
Pour une même famille professionnelle ou une même profession, et pour une même catégorie de membres, il ne peut être formé, qu’une, seule
Union par région et une seule Fédération.
Les Unions et Fédérations élisent leurs Conseils d'administration qui désignent à leur tour leurs bureaux.
Un décret fixera les conditions de désignation des membres des Unions et Fédérations, la composition -de ces organismes et celle de leur
Conseil d'administration et bureau.
Les membres des Unions et Fédérations doivent répondre aux conditions fixées à l'article 16.
ARTICLE 20. - Les Unions et les Fédérations assurent la coordination de l'organisation syndicale, leur activité s'exerce sous l'égide et
selon les directives des Comités sociaux fonctionnant à leur échelon.
Elles ont la capacité définie à l'article 15 pour les syndicats.
ARTICLE 21. - Le statut et le règlement intérieur des Unions professionnelles doivent être approuvée par le Comité social national
compétent.
Pour les Fédérations, ces documents sont approuvés par le Secrétaire d'État au Travail, après avis du ou des Secrétaires d'État dont relève
la famille ou la profession intéressée.
ARTICLE 22. - Les dispositions prévues à l'ar. ticle 18 pour les syndicats sont applicables aux Unions et Fédérations professionnelles.
TITRE IV
LES COMITÉS SOCIAUX
ET LES CORPORATIONS
CHAPITRE PREMIER
LES COMITÉS SOCIAUX DENTREPRISES
ARTICLE 23. La collaboration entre employeurs et salariés est obligatoirement organisée dans les établissements dont l'effectif est au
moins égal à cent ouvriers ou employés, au sein de « Comités sociaux d'établissements » qui rassemblent le chef d'entreprise et des représentants de toutes les catégories du personnel.
ARTICLE 24. - Les Comités sociaux d'établissement réalisent au premier degré la collaboration sociale et professionnelle entre la direction
et le personnel.
Leurs attributions excluent toute immixtion dans la conduite et la gestion de l'entreprise et dans les questions débordant le cadre de
cette entreprise ; sous ces réserves, elles s'exercent dans la sens le plus large, notamment en vue de :
- aider la direction à résoudre les questions relatives au travail et à la vie du personnel dans l'établissement ;
- provoquer un échange d'informations mutuel sur toutes les questions intéressant la vie sociale du personnel et des familles ;
- réaliser les mesures d'entraide sociale dans le cadre d'activité du Comité social local correspondant.
Leur mode de fonctionnement est laissé à leur propre initiative.
Ils sont placés sous l'autorité corporative et le contrôle du Comité social local de la profession.
ARTICLE 25. - Pour les entreprises comportant des établissements multiples de faible effectif, il pourra être constitué des Comités sociaux
d'entreprises réunissant le personnel de ces établissements existant dans une même région.
ARTICLE 26. - Les premiers Comités sociaux d'établissements seront constitués par les représentants des différentes catégories de personnel
de l'établissement, en accord avec le chef de l'établissement.
Le Comité social local donne son agrément à ]à composition du Comité social d'établissement. ; il arbitre les litiges qui peuvent naitre à
l'occasion de sa constitution.
CHAPITRE II
LES COMITES SOCIAUX PAR FAMILLE
PROFESSIONNELLE OU PROFESSION
ARTICLE 27. - Il est créé dans chaque famille professionnelle ou profession et à chacun des échelons local, régional et national, un
organisme corporatif à compétence sociale et professionnelle qui prend respectivement le litre -de Comité social local, régional et national.
ARTICLE 28. - Le Comité social local comprend douze membres au moins et vingt-quatre-au plus, pris dans les bureaux des syndicats
professionnels existants, pour la famille ou la profession, dans la circonscription.
Les membres sont répartis formés par en trois Groupes égaux :
- la catégorie « employeurs » ;
- les catégories « ouvriers » et « employés », dans une proportion correspondant à la prédominance industrielle on commerciale de la
famille ou de la profession considérée les autres catégories.
Le Comité social désigne trois présidents constituant son bureau, choisis chacun dans l'un des groupes définis ci-dessus et présidant à
tour de rôle par période de huit mois.
ARTICLE 29. - Les Comités sociaux régionaux et nationaux sont formés, comme les Comités locaux, sur le mode tripartite, leur bureau est
constitué et fonctionne dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les Comités locaux.
Les membres des Comités sociaux régionaux sont désignés par catégorie, par les Comités sociaux locaux. Les membres des Comités sociaux
nationaux sont désignés par catégorie, par les Comités sociaux régionaux. Un certain nombre d'entre eux sont obligatoirement choisis parmi les membres des bureaux des organismes professionnels de
l'échelon correspondant.
Les effectifs des Comités régionaux et nationaux et les conditions de désignation des membres des Comités sociaux aux différents échelons
local, régional et national seront fixés par décrets contresignés par le Secrétaire d'État au Travail.
ARTICLE 30. - Le Comité social se constitue en commissions mixtes, d'importance et de composition variables, pour traiter les différentes
catégories de questions qui entrent dans ses attributions.
Il peut s'adjoindre pour leur confier, sous sa responsabilité, un rôle d'étude ou d'action, des Commissions mixtes prises hors de son sein.
Les membres de ces commissions sont choisis dans les conseils des syndicats, unions ou fédérations ou, en dehors de ces organismes, parmi
les personnes qualifiées par leur activité on leur compétence sociale.
Le Comité social peut être, à tout moment, convoqué par le Président en exercice ou sur la demande de l'un des autres présidents.
Chaque Comité social établit son statut et son règlement intérieur ; ces documents doivent être approuvés par le Comité institué à
l'échelon supérieur.
Les statuts et règlements des Comités nationaux sont approuvés par arrêtés du Secrétaire d'État au Travail, après avis du Secrétaire d'État
dont relève la profession ou la famille professionnelle.
Les Comités sociaux siègent à la Maison commune créée par l'article 50.
ATTRIBUTIONS DES COMITÉS SOCIAUX
ARTICLE 31. - Les attributions des Comités sociaux sont d'ordre professionnel et social ; elle, excluent toute activité, politique ou
confessionnelle.
Dans l'ordre professionnel, elles comportent notamment :
- les questions de salaire et de conventions collectives ;
- les questions de formation professionnelle apprentissage, perfectionnement, reclassement, écoles de cadres, etc. ;
- l'élaboration des règlements relatifs à l'embauchage et au licenciement
- l'étude et l'application de& mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
Les questions d'appointements, de salaires autres intéressant particulièrement une catégorie, pourront être discutées paritairement entre
les représentants de cette catégorie et celle des employeurs.
ARTICLE 32. - En outre, pour chacune des professions qui lui est organiquement rattachée dans les conditions prévues à l'article 6, le
Comité social étudie, met au point ou applique les dispositions relatives à la pratique et à la propriété du métier, à la qualification professionnelle et à la promotion ouvrière.
Les Commissions chargées de traiter les questions qui font l'objet du présent article comprennent, le cas échéant, des artisans.
ARTICLE 33. - Dans l'ordre social et familial, les Comités sociaux étudient et réalisent toutes les Mesures propres à mettre en oeuvre les
devoirs des corporations à l'égard de leurs membres, telles que
- la sécurité de l'emploi par la lutte systématique contre le chômage et les mesures de prévoyance en faveur des chômeurs ;
- la généralisation et la gestion d'assurances et de retraites;
- l'entr'aide et l'assistance
- l'aide familiale, sous les formes morale, matérielle et intellectuelle ;
- l'amélioration des conditions d'existence : habitations, jardins, sports, loisirs et distractions, arts culture générale, etc.
ARTICLE 34. - Pour assurer le contrôle de l'application des lois et règlements professionnels, et de leurs décisions de toute nature, les
Comités sociaux font appel à des commissaires corporatifs assermentés.
Ces commissaires sont habilités à contrôler les conditions- du travail dans tous les établissements relevant du Comité social.
Ils recueillent les doléances et suggestions des différentes catégories de membres.
Ils signalent directement aux intéressés, afin qu'il y soit remédié sur-le-champ, toutes les infractions qu'ils constatent. Ils, rendent
compte à leur Comité de toutes leurs activités et attirent son attention sur les cas qu'ils n'ont pu résoudre.
Le contrôle ainsi assuré au titre des organismes corporatifs est indépendant de celui qui demeure exercé par les services des secrétariats
d'État compétents et, notamment, par l'Inspection du Travail.
POUVOIRS ET PRÉROGATIVES DES COMITÉS SOCIAUX
ARTICLE 35. - Le Comité Social représente légalement, dans sa circonscription, la profession ou la famille professionnelle pour laquelle il
a été constitué, -devant les Pouvoirs publics, les Juridictions et les organismes de toute nature, publics ou privés.
Ses décisions ont un caractère réglementaire et sont obligatoires, sauf opposition du Comité social de l'échelon. supérieur ou des Pouvoirs
publics.
II jouit de la personnalité civile.
A le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation tous biens et immeubles et faire tous les actes, créer et gérer tous les
organismes et institutions nécessaire à son activité.
Les institutions sociales de toute nature, créées par des particuliers ou des collectivités dans l'intérêt du personnel d'une. entreprise
ou d'une profession, ou des familles de ce personnel, sont obligatoirement gérées. par le Comité social, d'entreprise local ou régional, désigné par le Comité social national de la profession
considérée.
ATTRIBUTIONS RELATIVES
DES COMITÉS AUX DIFFÉRENTS ÉCHELONS
ARTICLE 36. - Le Comité national assume la haute direction sociale de la Famille professionnelle ou de la Profession.
Il favorise les initiatives régionales et locales.
Il coordonne et régularise l'activité des Comités régionaux.
Il centralise les éléments d'étude et d'information, les exploite et assure leur diffusion.
Il élabore, adapte ou entérine les clauses générales des conventions collectives, les tableaux des qualifications professionnelles et les
règles de cette qualification, ainsi que celles de la promotion ouvrière, les coefficients applicables aux qualifications pour la détermination des salaires et enfin les règles générales
d'embauchage et de licenciement.
Il arrête ou approuve les règlements professionnels généraux, notamment ceux touchant à l'hygiène et à la, sécurité du travail.
Il conduit et oriente l'action sociale de la famille ou de la profession et gère les institutions et, caisses auxquelles il estime devoir
donner un- caractère national.
Le Comité régional assure le même rôle dans le cadre des directions et instructions du Comité national.
Il coordonne l'activité des Comités locaux, centralise les renseignements qui leur sont demandés et leur diffuse la documentation qu'il
reçoit.
Il adapte en tant que de besoin au cadre régional les règlements, conventions et décisions de toute nature.
Il gère les institutions et caisses ayant un caractère régional.
Le Comité local applique, dans sa circonscription, les règlements, conventions et décisions de toute nature, en leur apportant les
adaptations nécessaires.
Il gère les institutions et oeuvres qui fonctionnent localement.
Il coordonne et contrôle l'activité des Comités d'établissements.
Rassure et contrôle l'orientation sociale des établissements dans lesquels A n'a pas été constitué de Comité social.
LIAISON DES COMITES SOCIAUX
AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
ARTICLE 37. - Les Pouvoirs publics sont représentés, dans chaque Comité social national, par un Commissaire du Gouvernement désigné par
arrêté du secrétaire d'Etat au Travail et après avis du secrétaire État dont relève la profession ou la famille professionnelle intéressée.
D'autre part, les, membres des bureaux des Comités sociaux sont accrédités, pour assurer les relations officielles nécessaires à l'activité
de leur organisme auprès des représentants des' pouvoirs publics dans leur circonscription.
CHAPITRE III
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES MIXTES
ET CORPORATIONS
ARTICLE 38. - Dans les Professions qui ont déjà réalisé ou qui se proposent d'instituer des organisations professionnelles de caractère
mixte, ces organisations seront maintenues ou créées sous réserve de l'agrément des pouvoirs publics. Leurs membres ne peuvent faire partie des syndicats professionnels ou groupements syndicaux.
Après la publication de la présente loi ne pourront être créés que les organismes résultant de l'accord de la moitié des membres de chaque
catégorie de la profession ou d'une décision des syndicats intéressée.
Les groupements mixtes sont assimilés aux Comités sociaux et en tiennent lieu dans les entreprises où ils réunissent la moitié des
effectifs. Sur le plan local ou régional, ils tiennent lieu de Comité social ou forment une annexe de ce Comité social, suivant qu'ils rassemblent la moitié ou moins de la moitié des effectifs
des différentes catégories des membres des professions.
Dans le cas où un groupement mixte tient lieu de Comité social, une annexe de ce Comité peut être formée par les syndicats ou unions dans
les conditions générales fixées par la présente loi.
ARTICLE 39. - Les professions qui se proposent, -par accord de la moitié des membres de chaque catégorie ou par suite d'une décision des
Syndicats intéressés, de réaliser une organisation habilitée à connaître à la fois des questions économiques et sociales pourront recevoir les pouvoirs et prérogatives nécessaires à leur
fonctionnement corporatif.
Chacune de ces professions établira une charte corporative particulière qui sera soumise à l'agrément des Pouvoirs publics.
Ces chartes devront prévoir, dans l'ordre social et professionnel, des dispositions au moins équivalentes à celles qui constituent les
attributions prévues aux articles 31 à 33 pour les Comités sociaux.
Il pourra être organisé dans les mêmes conditions des Unions de corporations ou des organismes intercorporatifs.
ARTICLE 40. - Les décisions d'agrément des organismes prévues aux articles 38 et 39 feront l'objet de décrets contresignés par le
Vice-Président du Conseil et les Secrétaires d'Êtat intéressés, pris -sur -avis d'une Commission ainsi composée :
un représentant du Vice-Président du Conseil;
un représentant du Ministre d'État chargé de la coordination des institutions nouvelles ;
- un représentant du Secrétaire d'État à l'Économie nationale et aux Finances ;
- un représentant du Secrétaire d'État à l'Intérieur ;
- un représentant du Secrétaire d'Etat au Travail ;
- un représentant du ou des Secrétaires d'État dont relèvent les activités intéressées.
Les conditions de fonctionnement de la Commission seront fixées par arrêté du Vice-Président du Conseil.
CHAPITRE IV
L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE
ARTICLE 41. - Les questions interprofessionnelles, sont exclusivement traitées par les bureaux des Comités sociaux de famille
professionnelle existant à un même échelon, soit au cours des réunions occasionnelles de la totalité ou d'une partie de ces bureaux, soit d'une manière régulière par la réunion de ces bureaux
constitués en Comité social interprofessionnel.
Il est formé un Comité social interprofessionnel dans chaque région, réunissant les bureaux des Comités sociaux régionaux ; il siège au
chef-lieu de la région, soit dans la Maison commune de l'une des familles professionnelles, soit dans la maison des' corporations.
Les Comités sociaux interprofessionnels, -locaux seront créés progressivement par arrêtés du Secrétaire d'État au Travail,'
pris sur proposition des Comités interprofessionnels régionaux, après avis du ou d Secrétaires d'État dont relève la famille ou la profession intéressée.
ARTICLE 42. - Le Comité social interprofessionnel est dirigé par un bureau élu formé comme il est prévu à l'article 28. Il jouit de la
personnalité civile.
ARTICLE 43. - Les Comités sociaux interprofessionnels réalisent la liaison entre les Comités de famille professionnelle et sont compétents
dans la limite générale des attributions des Comités sociaux, pour les questions communes aux différentes familles.
Ils peuvent être consultés par les pouvoirs publics sur les questions générales professionnelles ou sociales et notamment la détermination
du coût de la vie et les problèmes d'utilisation de la main-d'oeuvre
Des attributions particulières pourront être confiées là certaine Comités sociaux interprofessionnels, par arrêtés du Secrétaire d'État au
Travail pris après avis des Secrétaires d'État intéressés.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANISMES
A CARACTÈRE CORPORATIF
DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER
ARTICLE 4