LOUIS XIV ET COLBERT CONSTRUISENT LA PUISSABCE FRANCAISE
C’est à Jean-Baptiste Colbert que revient la tâche de redresser la situation économique du pays. Une fois de plus, les caisses de l’État sont vides ; aux impôts traditionnels — taille, levée par des fonctionnaires royaux ; gabelle, aides et traites levées par des fermiers qui prélèvent au passage un pourcentage — sont ajoutés deux nouveaux impôts directs, la capitation et le dixième applicables, en principe, à tous les sujets du royaume.
Colbert est le grand défenseur du mercantilisme, destiné en premier lieu à augmenter les réserves monétaires de l’État, et développe en ce sens une politique instaurée par Sully sous Henri IV et poursuivie par Richelieu. Il favorise l’essor de l’industrie nationale par la création de manufactures (les Gobelins et Aubusson pour les tapisseries, Saint-Gobain pour le verre) et par l’octroi de nombreuses subventions. En matière d’agriculture, il donne la priorité aux cultures industrielles (lin, chanvre, mûrier). Il met en place des barrières protectionnistes, protège les marchés coloniaux (en particulier les Antilles françaises) et accorde des chartes aux compagnies commerciales d’outre-mer (Compagnies des Indes orientales, 1664 ; des Indes occidentales, 1664 ; du Nord, 1669 ; du Levant, 1670) pour concurrencer les compagnies hollandaises et anglaises. Le développement de la marine est une priorité (achat de navires, construction d’arsenaux et aménagement des ports de Sète, Lorient et Brest). À l’intérieur, les infrastructures (ponts, routes, voies navigables) sont améliorées. Mais le mercantilisme, source de développement économique contrôlé par l’État, va aussi être un générateur de guerres (voir colbertisme).
Article 1
Voulons et entendons que l’Edit du feu Roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles, ce faisant, ordonnons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
Article 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Ordonnons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d’en avertir les gouverneur et intendant des dites îles dans huitaine au plus tard, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Article 3
Interdisons tout exercice public d’autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine, voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements, défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons les assemblées illicites et séditieuses, sujettes à la môme peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l’égard de leurs esclaves.
Article 4
Ne seront préposés aucun commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté la dite direction.
Article 5
Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée d’apporter aucun trouble ni empêchements à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de là religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.
Article 6
Ordonnons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours de Dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine, leur défendons de travailler ; ni faire travailler leurs esclaves aux dits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des dits sucres que des dits esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail.
Article 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et toutes marchandises les dits jours sur peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché, et à une amende arbitraire contre les marchands.
Article 8
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l’avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards tous les enfants qui naîtront de telles liaisons, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et considérons comme vrais concubinages.
Article 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leurs concubinages avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamné à une amende de deux mille livres de sucre.
Et s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront les dits enfants, voulons qu’outre l’amende, ils soient privés de l’esclave et des enfants, et qu’elle et eux soient confisqués au profit de l’hôpital, sans pouvoir être affranchis.
N’entendons toutefois le présent article avoir lieu, si l’homme libre n’est pas marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l’Eglise, sa dite esclave sera affranchie par ce moyen et les esclaves rendus libres et légitimes.
Article 10
Les dites solennités prescrites; par l’ordonnance de Blois et par la déclaration du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront observées tant à l’égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement de père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire mais celui du maître seulement.
Préambule
Article 11 à 20
http://www.afcam.org/Doc_illustration/CodeNoir/ARTICLES1A10.htm
La force n’est pas seulement militaire, elle est avant tout économique parce qu’elle permet d’imposer sa volonté à l’intérieure comme à l’extérieure. Encore faut-il que l’économie profite à la nation entière et non à quelques uns comme aujourd’hui
C’est ce que le Roi et Colbert ont compris en mettant sur pieds l’ancêtre du plan gaulliste. Créant de nombreuses manufactures ils firent naître le début d’un prolétariat qui n’avait plus rien à voir avec les anciennes corporation artisanale placées sous le patronage d’un saint
Mais cela ne sert à rien de créer des manufactures su c’est pour les voir péricliter aussitôt. C’est comme si l’Etat subventionnait la création d’entreprises pour les voir se délocaliser sans réagir !
Parfaitement souverain en son royaume, pas comme aujourd’hui avec Bruxelles, le pouvoir royal soutenait l’activité économique de la manière la plus conforme aux intérêts nationaux, et aussi longtemps qu’ils le fallait par des subventions judicieusement attribuées qui ne tarderaient pas à remplir les caisses de l’Etat par l’exportation ou les taxes intérieures
Louis XIV continue la mondialisation de la France en conquérrant des terres indiennes (d’Inde) et antillaises préparant ainsi la Francophonie que nous devons construire pour le bien commun du monde en attendant le Messie
Cette conquête des terres d’outre-mer s’est malheureusement accompagnée de l’établissement de l’esclavage des noirs aux Antilles. Non par racisme, ainsi qu’on l’entend de plus en plus en ce moment, mais pour des raisons économiques, ce qui n’enlève rien aux mauvais traitement et aux humiliations subis. On peut constater dans ces dix premiers articles la protection des esclaves contre les entreprises sexuelles des maîtres, l’obligation de les faire chômer les jours de fêtes religieuses, l’obligation pou un célibataire de se marier avec sa concubine esclave et de l’affranchir
Certes il y a un écart entre la loi et sa pratique mais l’esclavage n’était pas raciste au niveau gouvernemental